- Skyti a écrit:
- Stan tu as l'air de t'y connaître, une idée pour l'histoire des certifs de cession?
Article L214-8 du code rural
I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de
l'article L. 214-6 (voir ci-dessous) doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
1° D'une attestation de cession ;
2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les
besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils
d'éducation ;
3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à
toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de
protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des
animaux.
II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à
une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
IV.-Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne
autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de
l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de
bonne santé établi par un vétérinaire.
Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une
personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de
l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat
mentionné au 3° du I du présent article.
V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens,
quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro
d'identification prévu à
l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à
l'article L. 324-10du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque
animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné
naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et
l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre
généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
Article L214-6 du code rural
I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré
par une fondation ou une association de protection des animaux désignée
à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux
soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés
aux articles
L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité
consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la
vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
IV.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice
à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde,
d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de
chats :
1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation
d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection
animale pour ces animaux ;
3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact
direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de
ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques,
comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce
certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu
des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de
l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. Les
prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et
occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique
européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat
membre de l'Union européenne sont régies par l'article
L. 204-1.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre
commercial des activités de vente et de présentation au public des
autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats
sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.
V.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III,
détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et
utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale pour ces animaux.
VI.-Seules les associations de protection des animaux reconnues
d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des
animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes
vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes
dépourvues de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.